TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401437_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A... B..., représenté par Me Jouneaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour en France, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans cette attente ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jouneaux de la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Jouneaux renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2029, a été délivrée à Mme B.... Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort de la fiche de Mme B... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 27 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2401437_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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