TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401438_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du maire de la commune de Lamotte-Beuvron en date du 8 janvier 2024 de changement d'affectation, ensemble la décision du 15 mars 2024 rejetant son recours gracieux et sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lamotte-Beuvron de la réintégrer au sein de son service d'origine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lamotte-Beuvron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - agent de la commune de Lamotte-Beuvron depuis 1995, elle y exerce en tant qu'agent de police municipale depuis l'année 2016 et a occupé les fonctions de chef de service de police municipale de 2017 à 2023, date de nomination du nouveau chef ; celui-ci lui a imposé des conditions de travail extrêmement difficiles caractérisées par de l'agressivité et de la violence verbale à son égard, une instabilité du comportement, des propos déplacés vis-à-vis d'administrés dans le cadre de patrouilles, des mensonges sur les comptes rendus d'intervention et une ambiance délétère dans le service, touchant tous les collègues de Mme A ; ces agissements ont fini par générer une altercation entre eux deux ; le 19 décembre 2023, elle a déposé à l'encontre de celui-ci une main courante pour des faits de harcèlement moral ; le 8 janvier 2024, elle a été informée oralement par le maire de la commune qu'il souhaitait, en urgence, procéder à son " changement de service " lors d'un entretien au cours duquel le maire lui a fait injonction de trouver d'elle-même un autre service dans un délai très court, soit avant le mardi 9 janvier 2024 à 9h00, l'a menacée d'une sanction disciplinaire dans le cas où elle refuserait de changer de service, de dévoiler des éléments à son sujet et de lui retirer son agrément ; à l'issue de cet entretien, elle a été sommée de récupérer ses affaires et a été " escortée " à l'extérieur ; par la suite, elle a été placée en congés maladie ; le 15 janvier 2024, elle a transmis au maire de la commune une demande de retrait de la décision verbale par laquelle celui-ci a entendu procéder à sa mutation d'office ainsi qu'une demande de protection fonctionnelle contre les faits de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés ; le 15 mars 2024, une décision de refus lui a été opposée aux termes de laquelle " aucune décision de mutation n'a, pour l'heure, été prise " et par suite sa " demande de retrait est irrecevable et ne peut donc recevoir une suite favorable " ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite car Mme A a été évincée de son service, par la décision verbale du 8 janvier 2024 alors qu'elle venait de subir plusieurs semaines de harcèlement moral de la part de l'un de ses supérieurs et elle a été placée en congés maladie ce qui entraine une perte de rémunération pour elle alors qu'elle doit faire face à de très nombreuses charges ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige est remplie car : * le changement d'affectation pris en considération de la personne doit obligatoirement être précédé de la communication du dossier personnel de l'agent ; * le principe du contradictoire a été méconnu car elle n'a pu ni discuter des griefs formulés à son encontre ni émettre des observations sur ce qui lui était reproché alors que la commune indique aux termes de la décision du 15 mars qu'elle " a constaté depuis de nombreux mois les difficultés générées par [la requérante] et qui l'amènent à envisager à prendre une mesure nécessaire à les faire cesser " ; * ce changement d'affectation alors qu'elle a rapporté des faits constitutifs de harcèlement moral est, en application de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique, discriminatoire ; * la commune n'a pas répondu à sa demande de protection fonctionnelle ; * les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 133-2, L. 133-3 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ; * elles sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article L. 535-5 du code général de la fonction publique. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2401437 présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision verbale du maire de la commune de Lamotte-Beuvron en date du 8 janvier 2024 de " changement d'affectation ", ensemble la décision du 15 mars 2024 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision verbale et sa demande de protection fonctionnelle, la requérante soutient qu'elle a été évincée de son service alors qu'elle venait de subir plusieurs semaines de harcèlement moral de la part de l'un de ses supérieurs et qu'elle a été placée en congés maladie ce qui entraine une perte de rémunération pour elle alors qu'elle doit faire face à de très nombreuses charges. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les difficultés financières dont elle allègue. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 16 avril 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2401438_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel