TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401438_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ou quatre ans mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la fabrication du titre de séjour ayant été demandé. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Blache, déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de M. B A et lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2027. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blache renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blache de la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 20 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401438_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA