TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401442_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Maître Pierre-Henry Desfarges, avocat au Barreau de Strasbourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Caisse d'allocations familiales de l'Isère née du défaut de réponse à son recours du 23 novembre 2023 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 519,00 euros ; 3°) de condamner l'Etat à payer à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Grenoble : Isère ; () ". 4. La décision en litige a été prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Le tribunal administratif de Grenoble est dès lors territorialement compétent pour statuer sur la requête, qu'il convient de lui renvoyer, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Rennes, le 17 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401442_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel