TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401442_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A... B..., né le 15 décembre 2003, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de Mayotte du 1er juillet 2024 par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un visa long séjour « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) d’ordonner l’exécution provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 1er août 2024, qui n’a pas produit dans la présente instance. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2401441 du 20 août 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » Par ordonnance n° 2401441 qui lui a été notifiée au plus tard le 27 août 2024, date à laquelle le pli non réclamé a été retourné au greffe du tribunal, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait – ainsi que son conseil – de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1079 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2401442_20250109
Données disponibles
- Texte intégral