TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401443_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a transmis au tribunal le 9 février 2024 des pièces concernant des décision du 23 mai 2023 lui notifiant une fin de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité. Par un courrier du 26 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant des conclusions et une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A par un courrier recommandé en date du 26 février 2024 dont elle accusé réception le 5 mars 2024, l'invitant à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant des conclusions et une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits. En se bornant à produire des décisions, et à faire valoir qu'elle n'a pas eu connaissance des délais de recours, Mme A n'invoque aucun moyen ni conclusions. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401443_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel