TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401443_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion lui ordonnant de rembourser la somme de 265 euros au titre de l'allocation de logement sociale (ALS). Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () ". 2. Par sa requête déposée le 4 novembre 2024, Mme A demande au juge des référés d'annuler la récente décision de la CAF mettant à sa charge un indu d'ALS fixé à 265 euros. Cependant, l'annulation d'une décision n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées dans le cadre d'une instance de référé. Ainsi, la requête en référé est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Saint-Denis le 15 novembre 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2401443_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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