TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401444_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gallon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un hébergement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gallon, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 4 juillet 2023 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence. Par des mémoires et des pièces enregistrés les 22 mars 8 avril et 16 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme ayant perdu son objet. Il indique que le requérant a accepté le 9 avril 2024 la proposition de logement social présentée par le bailleur ACM. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 12 avril 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation de l'Hérault a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours, M. B s'est vu proposer un logement de type T6 qu'il a accepté et pour lequel il a signé un bail le 11 avril 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 mai 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024, La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2401444_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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