TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401445_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B A , conteste la décision, en date du 11 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne lui a délivré de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " au lieu d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ". Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste une décision du président du conseil départemental de l'Yonne lui accordant une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " alors qu'il comptait se voir délivrer une telle carte avec la mention " invalidité ", conférant davantage de droits. 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou la mention " invalidité ". La requête de A doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social). O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre. Fait à Dijon, le 13 mai 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401445_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel