TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401447_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a considéré ses lésions comme guéries avec retour à l'état antérieur à compter du 3 mai 2023, a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie à compter de cette même date, et par suite de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies d'origine professionnelle pour la période du 3 mai 2023 au 1er septembre 2023. Elle soutient que l'arrêté est illégal en ce qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation, sa pathologie étant imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux, Mme A se borne à invoquer une erreur d'appréciation dans l'absence de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, et à produire un certificat médical postérieur à l'arrêté portant simple recommandation d'envisager une prolongation de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Ainsi, le moyen soulevé par Mme A ne saurait être regardé comme assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401447/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401447_20240221
Données disponibles
- Texte intégral