TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401448_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2024, Mme C E A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-BSE-080 du 6 mars 2024, par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour au bénéfice de son fils, F B, a fait l'obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour au bénéfice de son fils. Elle soutient que : - son fils justifie d'une part, de la présence de toute sa famille sur le territoire français et d'autre part, ne plus avoir d'attache au Togo ; - il n'est pas une menace à l'ordre public ; - il justifie d'expériences professionnelles en France et il est prêt à travailler de nouveau dès que son titre de séjour sera renouvelé ; - elle peut subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante belge, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour présentée pour son fils, F B, ressortissant togolais né le 15 mars 1986, et d'autre part, a fait l'obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Si Mme A présente des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 mars 2024, il n'a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre cette décision. 4. En second lieu, Mme A qui n'est pas destinataire des décisions individuelles contestées prises à l'encontre de son fils, majeur, à supposer même ce dernier lui apportant une aide dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, n'a pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable pour les motifs indiqués aux points 3 et 4 et doit, dès lors, être rejetée par la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E A. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 13 mai 2024. Le juge des référés, G. ROUX République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401448_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA