TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401448_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° 2024/008 du 27 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Luzy a autorisé le maire à déposer des demandes de subventions au titre du contrat de territoire avec le département pour des travaux de réfection du second bâtiment de l’établissement à but d’emploi du pays luzycois et l’a chargé de signer tout document relatif aux demandes de subventions s’y rapportant ; 2°) d’informer le procureur de la République et lui transmettre, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, tous renseignements, procès-verbal et actes relatifs à l’ensemble des actes décidés ou mis en œuvre par la commune de Luzy, s’il estime que les faits reprochés sont susceptibles de constituer une infraction pénale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luzy la somme de 300 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Luzy, représentée par la Selarl Philippe Petit & associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire de pièces, enregistré le 21 octobre 2025, a été transmis pour la commune de Luzy. Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal informe le procureur de la République et lui transmette, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, tous renseignements, procès-verbal et actes relatifs à l’ensemble des actes décidés ou mis en œuvre par la commune de Luzy, dès lors que, en l’absence de dispositions particulières à cet effet, il n’appartient pas au tribunal administratif dans l’exercice de ses missions juridictionnelles de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénales. Un mémoire de pièces, enregistré le 4 novembre 2025, a été transmis pour la commune de Luzy. Par une lettre du 5 novembre 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un acte, enregistré le 29 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». En premier lieu, par un acte, enregistré le 29 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Luzy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Luzy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Luzy. Fait à Dijon le 10 décembre 2025. Le président, P. Nicolet La république mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2401448_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel