TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401449_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice d'une prime de rénovation énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. ". 3. Par une lettre du 11 juin 2024, reçue le 13 juin suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant les pièces justifiant de ce qu'elle a exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Mme A s'étant bornée à produire une copie de sa réclamation préalable, sans justifier de son envoi à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 16 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2401449_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel