TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401450_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission départementale de médiation d'Eure et Loir a rejeté sa demande déposée le 26 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée et que la commission de médiation a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par une décision du 22 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la commission départementale de médiation d'Eure et Loir a retiré la décision attaquée du 10 avril 2024 et a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. En outre, la requérante a obtenu satisfaction. Ainsi, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 27 novembre 2024. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2401450_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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