TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401451_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Vignet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de l'Yonne a décidé de procéder à son changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre au CHS de l'Yonne de la réaffecter à son poste au sein de l'hôpital de jour Jules Renard sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : a) la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet d'affecter ses conditions de travail de manière significative et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; b) le moyen tiré de ce que la décision de changement d'affection, qui a en l'espèce le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée, a été adoptée sans avoir préalablement mis en œuvre une " procédure disciplinaire " lui permettant de " faire valoir ses droits et intérêts " est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2401452. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière exerçant ses fonctions au sein du CHS de l'Yonne depuis le 1er janvier 1997, a été affectée, en septembre 2022 et à sa demande, au sein de l'hôpital de jour Jules Renard, situé sur le territoire de la commune d'Auxerre. Par une décision du 18 avril 2024, le directeur de CHS de l'Yonne a décidé de l'affecter au sein de l'établissement Vauban, toujours situé à Auxerre, à compter du 23 avril 2024. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 18 avril 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. D'autre part, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 5. En se bornant à indiquer que la décision, décrite au point 1, prononçant son changement d'affectation a pour effet de modifier ses horaires de travail ainsi que le type de patientèle qu'elle soigne, la requérante n'établit pas que l'exécution de cette décision porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle et professionnelle. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc en l'espèce pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le rejet des conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction à présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHS de l'Yonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais que cette dernière a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne. Fait à Dijon le 14 mai 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2114 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401451_20240514
TA2112 mai 2026
DTA_2401452_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401451_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel