TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401452_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le numéro 2401452, Mme D B, représentée par Me Cariou, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir, ainsi qu'à son compagnon et à leurs trois enfants, un hébergement d'urgence dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de leur octroyer une aide journalière de 400 euros pour le financement d'une chambre d'hôtel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle aura 21 ans le 15 avril 2024 ; elle est isolée en France comme en Guinée ; elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2022 ; elle ne peut trouver de solution de relogement ; la vulnérabilité de sa famille est caractérisée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement ; elle se prévaut des articles L. 345-2, L. 342-2-2, L. 345-2-3 et 121-7 du code de l'action sociale et des familles ; - elle se prévaut de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle va présenter une demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le numéro 2401453, M. E A, représenté par Me Cariou, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir, ainsi qu'à sa compagne et à leurs trois enfants, un hébergement d'urgence dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de leur octroyer une aide journalière de 400 euros pour le financement d'une chambre d'hôtel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est entré en France en 2019 ; il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2022 ; - il ne peut trouver de solution de relogement ; la vulnérabilité de sa famille est caractérisée ; - - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement ; il se prévaut des articles L. 345-2, L. 342-2-2, L. 345-2-3 et 121-7 du code de l'action sociale et des familles ; - il se prévaut de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - il va présenter une demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Aubry. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées pour Mme B et M. A présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par le même jugement. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante guinéenne et M. A, ressortissant guinéen né au Libéria, mènent une vie de couple et sont les parents de trois enfants nés en 2020, 2022 et en décembre 2023. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée et ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2022. La famille s'est maintenue sur le territoire français et réside à l'hôtel Eco Plus de Vineuil dans le cadre d'une prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence 115. Les requérants soutiennent que le 5 avril 2024, le gérant de l'hôtel a été informé par téléphone que la préfecture de Loir-et-Cher cessait la prise en charge des frais d'hébergement à compter du 9 avril 2024 et produisent également un courriel du service intégré de l'accueil et de l'orientation du service 115. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur fournir un hébergement d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Dans son mémoire en défense, le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que la décision du 5 avril 2024 n'a pas été exécutée et qu'il ne sera pas prochainement mis fin à la prise en charge des requérants au titre de l'hébergement d'urgence. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, la prise en charge des requérants par le 115 n'a pas cessé. Par suite, leur demande ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B et de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. E A et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 17 avril 2024. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2401452, 2401453
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401452_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel