TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401453_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2024 portant assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; " 3. A ceux de l'article l. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. " 4. Il ressort de ces dispositions qu'un arrêté portant assignation à résidence pris en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être contesté dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2024 a été notifié le jour même à M. A à 18h20. Par suite, le délai de recours expirait le vendredi 1er mars 2024 à 18h20. Or la requête de M. A, postée le 1er mars 2024, n'a pas été postée en temps utile pour être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble sans être tardive. Par suite, la requête de M. A enregistrée le 4 mars 2024 est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401453_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA