TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401456_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'annuler le vol prévu pour le 6 février 2024 en vue de son départ vers la Côte d'Ivoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de suspende la procédure d'éloignement jusqu'à ce que sa requête en annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français soit jugée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors qu'un vol a été réservé pour le 6 février 2024, pour procéder à son éloignement vers la Côte d'Ivoire ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit au recours effectif en méconnaissance des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a fait enregistrer un recours en annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 prononçant à son encontre un refus d'admission au séjour et une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2023 qui n'a toujours pas été jugé, impliquant légalement un droit au maintien tant que ce jugement n'est pas intervenu ; la mise à exécution de son éloignement aura des effet sur sa vie privée et une entrave à son accès à la justice. Par un mémoire, enregistré 2 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions quant aux frais exposés non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a procédé à l'annulation de la mise en œuvre de la procédure d'éloignement engagée à l'encontre de M. A le 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 février 2024 à 9 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a annulé la mise en œuvre de la procédure d'éloignement engagée à l'encontre de M. A. Cette décision rend sans objet les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schauten de la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, ce dernier versera à Me Schauten la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Fait à Nantes, le 6 février 2024 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401456_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA