TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401456_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401681/6-1 du 23 janvier 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A B, enregistrée le 23 janvier 2024. Par cette requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 du par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 7 février 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. Par un courrier du 7 février 2024, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Il en a pris connaissance le même jour. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401456
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2401456_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel