TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401458_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, l'association Maison de l'Amitié, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au département du Tarn et à l'Agence régionale de santé Occitanie l'instauration d'un comité de suivi composé de représentants des signataires et l'organisation de dialogues de gestion, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 2°) de mettre à la charge du département du Tarn et de l'Agence régionale de santé Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle rencontre de graves difficultés financières depuis 2021 ; - un plan de redéploiement des résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence du Palais " et du centre d'accueil de jour autonome " Petit Cantou " pourrait être envisagé ; - l'URSSAF a refusé de mettre en place des délais de paiement pour que l'association puisse s'acquitter de sa dette ; - malgré les demandes de l'association, les cocontractants de l'Association Maison de l'Amitié n'ont pas instauré de comité de suivi et n'ont pas mis en place les dialogues de gestion. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'association Maison de l'Amitié, gestionnaire d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence du Palais " et d'un centre d'accueil de jour autonome " Petit Cantou ", a conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, entré en vigueur le 31 décembre 2020, avec le département du Tarn et l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie. L'article 6 de ce contrat stipule qu'un comité de suivi, composé de représentants des signataires et chargé de s'assurer de la bonne exécution du contrat, est instauré dès la conclusion dudit contrat et doit se réunir à deux reprises dans le cadre de dialogues de gestion. Il ressort des pièces du dossier que lors d'une réunion qui s'est tenue le 26 septembre 2023 et à l'occasion de multiples relances ultérieures, l'association requérante a demandé au département du Tarn et à l'ARS Occitanie la mise en place du comité de suivi prévu par le contrat d'objectif et de moyens ainsi que la tenue d'un dialogue de gestion dans le cadre du suivi et de l'évaluation du contrat. A la date d'introduction de la présente requête, l'association n'avait reçu aucune réponse du département ou de l'ARS sur ce point. Ses demandes, la première ayant été formée au cours de la réunion du 26 septembre 2023, doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées. Dans ces conditions, si l'association requérante demande qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département du Tarn et à l'ARS Occitanie l'instauration d'un comité de suivi composé de représentants des signataires et l'organisation des dialogues de gestion prévus contractuellement, d'une part, une telle mesure fait obstacle à l'exécution de décisions administratives et, d'autre part, les effets d'une telle mesure pouvaient être obtenus par une procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ces conclusions et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Maison de l'Amitié est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Maison de l'Amitié. Une copie en sera adressée au département du Tarn et à l'Agence régionale de santé Occitanie. Fait à Toulouse, le 15 mars 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2401458_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
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