TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401458_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Taddei, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de procéder au retrait de la majoration qui lui a été infligée et de lui octroyer un tableau d'amortissement consécutivement au recours gracieux formé le 3 juillet 2023 ; 2°) de lui accorder un délai de paiement de sa dette fiscale ; 3°) d'annuler la majoration de retard qui lui a été opposée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2- Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3- La décision attaquée, fournie dans les pièces du dossier, est illisible. Malgré la demande du tribunal en date du 8 avril 2024 tendant à la production, dans un délai de quinze jours, d'une copie lisible de cette décision, la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti et n'a pas, non plus, transmis les pièces jointes dans un fichier distinct, ce qui lui avait également été demandé. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nice le 2 août 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2401458
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401458_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel