TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401459_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 14 mars et 12 avril 2024, Mme B A demande l'annulation du vote de confiance du 4 janvier 2024 du conseil d'administration du comité olympique et sportif du Morbihan concernant ses fonctions de trésorière. Elle soutient que : - les statuts du comité départemental ne prévoient pas de vote de confiance portant sur un membre du bureau exécutif ou du conseil d'administration, seule l'assemblée générale étant à même d'émettre un vote de défiance à l'encontre de l'ensemble du conseil d'administration et non de l'un de ses membres ; -la procédure n'a pas été respectée ; -le président du conseil d'administration a tenu des propos diffamatoires à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article R. 141-3 du code du sport : " Le comité [national olympique et sportif] peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs. ". 3. En vertu de ses statuts, le comité départemental olympique du Morbihan est l'organe déconcentré départemental du comité national olympique et sportif français, qui met en œuvre en son nom et sous son contrôle les missions qui lui sont expressément déléguées dans le département du Morbihan. Il résulte également de ses statuts que le comité départemental olympique et sportif du Morbihan est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 jouissant d'une autonomie de gestion. 4. Alors même que le comité départemental, organe déconcentré du comité national olympique et sportif français, est investi d'une mission de service public, les décisions qu'il prend n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Ainsi, la décision par laquelle le conseil d'administration a procédé à un vote de confiance relatif aux fonctions de trésorière de Mme A, qui est relative au fonctionnement interne du comité départemental, ne présente pas le caractère d'un acte administratif. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 17 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401459_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel