TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401459_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Léandri, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est salarié au sein du garage Porsche situé à Fleury-sur-Orne en qualité d'expert produit ; - son activité implique des déplacements en voiture ; - son licenciement sera envisagé s'il ne peut pas récupérer rapidement son permis de conduire ; - il n'a jamais été condamné pour des faits en lien avec les stupéfiants ou l'alcool. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la délivrance des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route est une condition substantielle de régularité du retrait de points ; - à défaut de paiement de l'amende forfaitaire majorée, l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance de ces informations ; - il n'a pas reçu les avis de contravention et amendes forfaitaires majorées pour quatre des infractions mentionnées sur la décision 48 SI. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 avril 2024 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant fait valoir qu'il est salarié au sein du garage Porsche situé à Fleury-sur-Orne en qualité d'expert produit, que son activité implique des déplacements en voiture et que son licenciement sera envisagé s'il ne peut pas récupérer rapidement son permis de conduire. Il ressort des termes de la décision en litige que M. A a commis les 7 avril et 23 mai 2023 deux infractions qui ont donné lieu chacune à un retrait de trois points. La situation dans laquelle se trouve le requérant résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard au fait que le requérant a commis ces deux infractions dans un intervalle de moins de deux mois, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 14 juin 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2401459_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA