TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401460_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au greffe du tribunal, sous le n° 2401458, par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction retenue à savoir la conduite alors que le conducteur avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants établie par un test salivaire, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 15 février 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2401460_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel