TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401460_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande de modification du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de son fils F E A D ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'élaborer un nouveau PPS ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; ". 3. La requête de M. A est dirigée contre la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise a refusé de modifier le projet personnalité de scolarisation du jeune F E A D. Le présent litige, qui ne se rattache à aucune exception de l'article R 312-1 du code précité, relève donc de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction départementale de l'éducation nationale du Val d'Oise, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 26 février 2024, Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401460_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA