TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401462_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise a rejeté sa demande de mise en conformité d'un plan personnalisé de scolarisation pour son fils, A ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'élaborer un nouveau projet personnalisé, en cohérence avec les besoins de son enfant, notamment concernant la durée des sessions de scolarisation et la fixation des attendus au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R.221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ;() ". 3. En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'inspecteur académique, directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise, dont le siège est situé à Cergy-Pontoise. Dans ces conditions et en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative précité, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 1er mars 2024. La présidente, Signé J. Grand D'Esnon N°240146
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2401462_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel