TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401463_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Audard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 8 avril 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, cela dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401462, enregistrée le 7 mai 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience. 2. Par arrêté du 21 mai 2024, dûment communiqué à M. B, le préfet de la Côte-d'Or a opéré le retrait de la décision en litige, refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 22 mai 2024. Le président du tribunal, juge des référés David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401463_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel