TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401464_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B conteste la décision du 27 mai 2024 par laquelle le maire de Villeneuve-de-Marsan a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un emplacement sur le marché hebdomadaire, ensemble la décision du 4 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-de-Marsan a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un emplacement sur le marché hebdomadaire, ainsi que de la décision de cette même autorité du 4 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, elle n'est assortie d'aucun moyen. En outre, cette requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 10 juin 2024, date d'enregistrement de la requête, d'aucun mémoire comportant des moyens. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401464_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel