TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401465_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C B A, représenté par la SELARL Callon avocat et Conseil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne peut pas régulariser sa situation auprès du système d'information sur les armes (SIA) en enregistrant son râtelier ; il est placé dans une situation précaire ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision rejetant sa demande de titre de séjour n'est pas motivée et que le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs ; le préfet de l'Essonne n'a pas examiné son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401464 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 8 février 2022 portant application de l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure et de l'article 8 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". 4. Aux termes de l'article R. 312-84 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur (service central des armes) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'information sur les armes " (SIA). / () ". Aux termes de l'article R. 312-91 du même code : " Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84. / Ce compte a pour objet : / 1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ; / () ". Aux termes de l'arrêté du 8 février 2022 portant application de l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure et de l'article 8 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes : " Le compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure est mis à disposition : / -des personnes physiques majeures titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes. / () ". 5. La régularité du séjour sur le territoire français de M. B A, de nationalité portugaise, n'est pas subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, qu'une procédure de remise ou de dessaisissement d'armes aurait été engagée à l'encontre du requérant, en application des dispositions des articles L. 312-7, ou L. 312-11, et / ou R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. M. B A n'apporte aux débats aucun élément tangible de nature à étayer l'allégation selon laquelle sa situation serait précaire. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être pas regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Versailles le 21 février 2024. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401465_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel