TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401465_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A représenté par Me Caron demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions de l'agence nationale de l'habitat en date des 23 janvier et 3 mai 2024 ; 2) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de lui verser l'aide accordée dans le cadre du dossier MPR-2021-1147883 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir assorti d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti ; 3) d'enjoindre, à tout le moins, à l'agence nationale de l'habitat de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti ; 4) de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date du recours gracieux ; 5) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales en annulation, injonction et astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à M. A, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2401465_20250106
Données disponibles
- Texte intégral