TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401466_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () " Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () " 3. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B, ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 décembre 2023 a été envoyé à l'intéressé par voie postale à la dernière adresse indiquée par l'intéressé aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, au 34 allée de Bayeux à Rouen, et que le pli recommandé avec accusé de réception, présenté le 8 décembre 2023, a été retourné aux services préfectoraux par la poste le 28 décembre 2023, sans qu'il soit délivré à son destinataire, M. B. La notification est ainsi réputée régulièrement faite le 8 décembre 2023 comme en atteste l'avis de passage que le requérant produit lui-même. La circonstance qu'une copie de cette décision ait, par la suite, été gracieusement délivrée est sans incidence sur le calcul du délai de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 avril 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, la requête, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401466_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel