TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401466_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A saisit le tribunal du différend qui l'oppose à la commune de Montceau-les-Mines et à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire au sujet de l'édification par ce dernier d'un immeuble collectif à usage d'habitation sur un terrain jouxtant sa propriété et demande au juge des référés : 1°) de bloquer la livraison des logements, qui est imminente ; 2°) d'ordonner le rehaussement du mur séparatif, la réalisation d'un drainage au pied de ce mur, et la plantation d'une haie végétale afin de réduire l'impact du vis-à-vis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 521-3 prévoit quant à lui que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'une part, M. A conteste dans ses écritures le permis de construire modificatif accordé le 24 mars 2024 à l'OPAC de Saône-et-Loire à l'effet de régulariser les travaux entrepris par cet établissement public en méconnaissance du permis initial, et notamment la création d'un remblai modifiant sensiblement la cote altimétrique de la construction. Toutefois, en admettant même qu'en demandant au juge des référés de " bloquer la livraison des logements qui devrait se faire très prochainement ", le requérant ait entendu solliciter, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce permis de construire modificatif, il n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de cet arrêté. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. De telles conclusions sont donc en tout état de cause manifestement irrecevables. 3. D'autre part, à les supposer fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures demandées, tendant à ce que soient ordonnés l'arrêt des travaux, le rehaussement du mur séparatif, la réalisation d'un drainage au pied de ce mur et la plantation d'une haie végétale auraient nécessairement pour effet de suspendre le chantier ou de modifier le projet tel qu'il a été défini par les permis de construire délivrés à l'OPAC de Saône-et-Loire et, ce faisant, de faire obstacle à l'exécution de ces autorisations d'urbanisme, en violation desdites dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 13 mai 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401466_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA