TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401467_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un récépissé, ou un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il risque d'être éloigné vers le Maroc ; - cet arrêté est illégal car il est insuffisamment motivé ; il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française et est donc protégé de toute mesure d'éloignement ; il a été édicté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation. Vu : - le recours en annulation enregistré le 29 février 2024 sous le n°2401466 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L.614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est réputé lui avoir été notifié le 28 août 2023. Il s'ensuit que le recours enregistré le 29 février 2024, sous le n°2401466, par lequel il sollicite l'annulation de cet arrêté est tardif et par suite irrecevable. Dès lors, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 aux fins de suspension de cet arrêté doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 29 février 2024. La juge des référés E. Wohlschlegel La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2401467
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2401467_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel