TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401470_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Abdellatif Karzazi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de traiter sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 21 janvier 2024 de sorte qu'il ne touche plus l'allocation aux adultes handicapés à laquelle il a droit ; de plus, il doit se rendre prochainement en Tunisie et dispose, d'ores et déjà, de son titre de transport ; la traversée, qui doit s'effectuer par bateau, est prévue le 10 avril 2024 ; l'urgence est donc en l'espèce constituée ; - le préfet des Alpes-Maritimes a porté, en l'espèce, une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. M. B A ressortissant tunisien né le 31 octobre 1959 à Jebeniana (Tunisie), soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et n'a, à ce jour, reçu aucune réponse de la part des services de l'Etat alors que son récépissé a expiré le 21 janvier 2024. Il ajoute qu'il ne touche plus l'allocation aux adultes handicapés à laquelle il a droit et doit se rendre le 10 avril prochain en Tunisie. Les circonstances exposées ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 mars 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2401470
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2401470_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
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