TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2401470_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 21 avril 2021 d’un montant de 5 535,00 euros par l’Agence de service et de paiement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le président de l'Agence de services et de paiement conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige a été notifié à M. A... le 12 juillet 2022 avec la mention des voies et délais de recours, par pli recommandé avec accusé de réception qui n’a pas été réclamé au service postal. Par suite, eu égard à la notification régulière de la décision litigieuse, le 12 juillet 2022, le recours gracieux formé par M. A..., le 7 septembre 2023, contre cette décision, est tardif et n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative contre ladite décision. Ainsi, sa requête qui a été enregistrée le 6 mai 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est ainsi tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste. Ladite requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. 4. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune de parties la charge de ses frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par l’Agence de services et de paiement sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président de l'Agence de services et de paiement. Fait à Toulon, le 22 avril 2026. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2401470_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel