TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401471_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, la SAS Protect Energie, représentée par Me Roulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du chef d'Antenne de la Mission nationale de contrôle d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) du 29 décembre 2023 en ce qu'elle considère comme irrecevable sa demande de saisine du comité des abus de droit dans le cadre du contrôle Urssaf initié en 2023 ; 2°) d'enjoindre à la MNC de saisir le comité des abus de droit pour rendre un avis sur les motifs un et deux de la lettre d'observations Urssaf datée du 24 août 2023 et du courrier en réponse Urssaf daté du 27 octobre 2023, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la MNC à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ". 3. La SAS Protect Energie a formulé, auprès de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), une demande de saisie pour avis du comité des abus de droit, suite au contrôle dilligenté par l'URSSAF Aquitaine le 29 novembre 2023. La MNC, par une décision en date du 29 décembre 2023, a considéré irrecevable la demande de saisine du comité des abus de droit dans le cadre du contrôle Urssaf initié en 2023. 4. Il s'ensuit que la requête de la société requérante doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompetent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Protect Energie est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Protect Energie. Fait à Bordeaux, le 4 Mars 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401471_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel