TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401472_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2401472, complétée par un mémoire le 14 février 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à madame un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, dans un délai lui permettant de gagner la France avant l'expiration de son passeport, subsidiairement, un visa de long séjour et un laissez-passer consulaire ou tout autre document lui permettant de gagner le territoire français, dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gommeaux, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que l'ordonnance n° 2318279 du 29 décembre 2023 par laquelle la juge des référés a enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa de long séjour de madame dans le délai de quinze jours n'a pas reçu exécution. Vu : - l'ordonnance n° 2318279 rendue le 29 décembre 2023 par la juge des référés de ce tribunal ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2318279 en date du 29 décembre 2023, la juge des référés de ce tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 13 septembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 12 août 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme B A au titre de la réunification familiale, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours. Dans son mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024 dans l'instance n° 2318279, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué qu'instruction avait été donnée par note diplomatique du 30 janvier 2024 à l'autorité consulaire à Téhéran de délivrer le visa sollicité. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation de réexamen édictée par le tribunal, dont l'ordonnance a ainsi produit tous ses effets et a été entièrement exécutée - quand bien même le visa en question n'aurait pas encore été délivré à la requérante -, dès avant l'introduction de la présente requête. 4. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 décembre 2023
DTA_2318279_20231229TA443 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401472_20240403
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401472_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel