TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401472_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme C B et M. A D, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date 8 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a maintenu M. D en institut médico-éducatif jusqu'au 4 janvier 2026, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre d'accorder à M. D le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap ; 3°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 8 décembre 2023 ne satisfait pas à l'exigence de motivation en droit et en fait fixée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire n'a pas été motivée en dépit d'une demande en ce sens présentée suivant les prévisions de l'article L. 232-4 du même code ; - ces décisions méconnaissent le souhait de M. D, en méconnaissance de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; - elles méconnaissent le principe d'égalité, le droit à l'éducation et le droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de cette convention et de l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; - elles ont été prises sans examen attentif des circonstances et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens sont infondés. Les parties ont été avisées par lettre du 19 mai 2025, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de décliner d'office sa compétence pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son fils majeur né le 5 janvier 2006, M. D, demandent au tribunal d'annuler la décision, en date 8 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a maintenu M. D en institut médico-éducatif jusqu'au 4 janvier 2026, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, à laquelle s'est substituée en cours d'instance une décision expresse de rejet prise le 26 juillet 2024. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () / Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées orientant une personne handicapée, même devenue majeure, vers un institut médico-éducatif, dès lors qu'une telle orientation ne concerne pas le " domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ". De même, il n'appartient qu'à ces juridictions de connaître du contentieux de l'AEEH et de la PCH. 5. En conséquence, la requête de Mme B et M. D, y compris ses conclusions accessoires relatives aux frais de procès, doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Nevers (pôle social). O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est transmise au tribunal judiciaire de Nevers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D, à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre et au président du tribunal judiciaire de Nevers. Fait à Dijon, le 26 août 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2401472_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel