TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401476_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, le collège Saint-Joseph de Pleine Fougères demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 12, bordereau n° 2, d'un montant de 480 euros, émis par la communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, le 12 février 2024 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que la convention conclue entre le collège et la communauté de communes régissant les prestations de services de collecte et de traitement des déchets assimilés pour les non-ménages, ne prenait effet qu'au 1er janvier 2024 et que les passages à la déchèterie réalisés entre le 1er août et le 31 décembre 2023 ont été illégalement facturés car ils sont antérieurs à la signature du contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales : " La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave (). ". Aux termes de l'article L. 2224-13 de ce même code : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages (). ". Selon l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ". Selon l'article L. 2333-76 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ". Aux termes de l'article L. 2333-78 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. / () [La redevance spéciale] est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ". 3. Il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Le législateur, en instituant ces redevances, destinées à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. 4. Il résulte de l'instruction et notamment de la convention conclue entre le collège Saint-Joseph de Pleine Fougères et la communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, que la collecte des déchets de ce collège est facturée en fonction du service rendu à l'usager. Par suite, le service assuré par la communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les litiges entre ce service et ses usagers relèvent, en conséquence, du seul juge judiciaire. Il suit de là qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers d'un service public industriel et commercial. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du collège Saint-Joseph de Pleine Fougères relative au montant de la redevance d'accès à la déchetterie mise à la charge de l'établissement scolaire la communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collège Saint-Joseph de Pleine Fougères est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du collège de Saint-Joseph de Pleine Fougères. Fait à Rennes, le 27 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2401476_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel