TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401477_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2401477 enregistrée le 19 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par ordonnance n° 2302629 du 31 août 2023, notifié le même jour, est exécutée, M. A B ayant perdu son droit au logement opposable par décision en date du 8 mars 2024 pour avoir refusé, le 17 janvier 2024, une proposition de logement de type T2 correspondant à ses besoins et capacité. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. A B fait valoir qu'il a refusé le logement qui lui a été proposé pour un motif légitime, son loyer étant trop élevé compte tenu de ses ressources et son fils, en situation de handicap nécessitant un suivi psychiatrique ainsi qu'un environnement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2302629 du 31 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. " 3. Par ordonnance n° 2302629 susvisée, le tribunal a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa notification s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement M. A B dans un appartement de type T2. 4. Il résulte de l'instruction que la présente requête a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B le 21 mars 2024 par le greffe du tribunal. Par mémoire en date du 27 mars 2024, M. B fait valoir qu'il a refusé le logement qui lui a été proposé pour un motif légitime, son loyer étant trop élevé compte tenu de ses ressources et son fils, en situation de handicap nécessitant un suivi psychiatrique ainsi qu'un environnement familial. Cependant, par décision en date du 8 mars 2024, devenue définitive faute d'avoir été contestée par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a informé ce dernier qu'il avait perdu le bénéfice de son droit au logement opposable. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 31 août 2023 à compter du 17 janvier 2024, date à laquelle un logement de type T2 correspondant à ses besoins et capacité a été proposé à M. B, soit moins d'un mois au-delà du délai de quatre mois à compter de sa notification. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par l'ordonnance n° 2302629 du 31 août 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B. Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 juin 2024. La présidente du Tribunal, signé Marianne Pouget La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401477_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel