TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401478_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A C, représenté par Me Francos, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il expose que : -bien qu'il ait accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'a reçu aucune proposition d'hébergement depuis le mois de janvier 2024 ni n'a par ailleurs bénéficié d'une mise à l'abri sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence et il vit donc dans la rue depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité, qui l'épuise physiquement et moralement ; -les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles consacrent un droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence à tout moment ; -le droit à l'hébergement d'urgence constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; -la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle permet de préserver ses droits et fera cesser sa situation de sans-abris qui dure depuis près de trois mois. Vu les autres pièces du dossier et notamment les ordonnances n° 2401401 et n° 2401430 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il apparaît que, par une première ordonnance rendue le 12 mars 2024 sous le n° 2401401, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par M. C tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, et que par une nouvelle ordonnance rendue le même jour sous le n° 2401430, ce juge, alors saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, a également rejeté la requête formée par l'intéressé tendant aux mêmes fins. Par la présente requête, M. C demande de nouveau au juge des référés, cette fois saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 dudit code, d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. La mesure sollicitée n'est toutefois pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de ces dernières dispositions dès lors que ses effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, ce alors même que l'intéressé a vu ses demandes présentées sur ces fondements rejetées par les deux ordonnances précitées. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence ni sur celle tenant à l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2401478_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel