TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401479_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelle au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 1er mars 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2401479_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel