TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401479_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme F B épouse C, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de l'enfant mineur A B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour à A B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a délivré le 26 février 2024 un visa de long séjour à A B. Mme B a produit le 1er juillet 2024 un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme F B épouse C, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de l'enfant mineur D B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour à D B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a délivré le 26 février 2024 un visa de long séjour à D Savere. Mme B a produit le 1er juillet 2024 un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2401479 et n° 2401484 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a délivré le 26 février 2024 les visas sollicités à A B et D B. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 2401484
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2401479_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel