TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401479_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nice a transmis pour cause d'incompétence, le dossier de procédure de M. B, au tribunal administratif de Nice. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2401479, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la maison départementale de l'autonomie a, au nom président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.M. B conteste devant le tribunal la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la maison départementale de l'autonomie a, au nom président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois sa requête n'est assortie d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 mars 2024, envoyé en lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 27 mars 2024, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à motiver sa requête à l'aide du formulaire joint dans le délai d'un mois. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et documents justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 23 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401479_20240723
Données disponibles
- Texte intégral