TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2401481_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 18 juin 2024, Mme D... doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le principal du collège Longchamp à Marseille a exclu temporairement son fils C... B... de la cantine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. En dépit de la demande de régularisation du 19 février 2024, qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 février suivant, tendant à la production dans le délai de quinze jours de la décision qu’elle entend attaquer, Mme D... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme D..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Fait à Marseille, le 27 avril 2026. Le président, Signé F. Platillero La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2401481_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel