TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401482_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, demande au tribunal : 1°) de condamner la société SNCF Réseau, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 2 000 euros et, au titre de l'action domaniale, à la remise en état du domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, à défaut à l'exécution d'office aux frais du contrevenant ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 210 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la société SNCF Réseau prend acte du désistement de Voies Navigables de France et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Voies Navigables de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et à la société SNCF Réseau. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2401482_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel