TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401483_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B C, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, A Princesse C, et représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à sa fille mineure dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de statuer, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur la demande de passeport et de carte nationale d'identité qu'il a présentée au nom de sa fille mineure ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Radhoini au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; -le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à sa fille A Princesse, née le 2 octobre 2021, ou, subsidiairement, de statuer sur la demande de passeport et de carte nationale d'identité qu'il a déposée au nom de celle-ci le 28 juillet 2023 à la mairie de Créteil, M. C fait valoir que la liberté d'aller et venir de son enfant mineure et le droit de celle-ci de mener une vie privée et familiale normale sont méconnus du fait du comportement des services de la préfecture du Val-de-Marne, que son enfant mineure, qui n'a jamais voyagé depuis sa naissance, ne peut toujours pas voyager et ne peut en conséquence rendre visite à ses grands-parents qui vivent au Cameroun et ne l'ont jamais rencontrée, qu'elle ne peut par ailleurs être inscrite " dans aucune administration française " telle qu'une crèche ou une base de loisirs et que l'agent du guichet de la mairie de Créteil qui a enregistré la demande de passeport et de carte nationale d'identité déposée en son nom a manifesté, à l'égard de cette demande, une hostilité que le délai anormalement long d'instruction de ladite demande a confirmée. 4. Toutefois, d'abord, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens indiqué ci-dessus. Ensuite, le requérant ne fait état d'aucun projet de voyage, notamment au Cameroun, ni d'aucune circonstance qui rendrait nécessaire la détention par sa fille A Princesse d'un passeport et/ou d'une carte nationale d'identité à brève échéance. Il ne justifie pas, en particulier, que l'accès de sa fille A Princesse à certains services serait subordonné à la possession par celle-ci d'un passeport et/ou d'une carte nationale d'identité. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le délai d'instruction de la demande de passeport et de carte nationale d'identité qu'il a déposée le 28 juillet 2023 au nom de sa fille A Princesse serait anormalement alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, combinées avec celles du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande dès le 28 septembre 2023. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, qu'un agent de la commune de Créteil se serait montré " hostile " à la demande en cause, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Radhoini. Fait à Melun, le 8 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2401483_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA