TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401484_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 16 et 17 février 2024, M. A B produit devant le tribunal un courrier adressé à la préfète du Rhône pour contester la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l'invalidation de sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. B, qui se borne à produire devant le tribunal un courrier adressé à la préfète du Rhône, n'a pas saisi le tribunal d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2401484_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel