TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401484_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le maire de Cagnes-sur-mer, rejetant sa demande formulée à cette fin par courrier du 22 décembre 2023, a refusé d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L.480-1 et L.481-1 du code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de Cagnes-sur-mer de dresser dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. et Mme A, voisins immédiats demeurant dite ville, 3, chemin des Rosiers, pour avoir installé sans autorisation ou déclaration préalable, sur la façade de leur immeuble, un compresseur de climatisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par courrier en date du 19 janvier 2024, le conseiller municipal délégué par le maire de Cagnes-sur-mer ne fait que répondre à M. C que, suite au courrier de ce dernier du 22 décembre 2023, un courrier a été adressé par la Ville à M. A enjoignant à ce dernier de déposer le compresseur de climatisation installé en façade de son immeuble et ne révèle, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune décision du maire de refuser de faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles L.480-1 et L.481-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, faute de décision faisant grief, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nice, le 21 mars 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401484Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401484_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel