TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401484_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, la SAS A Casa Di Babbu, représentée par Me Antoniotti, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de caducité et de non-conformité établie par le maire de la commune de Lumio, le 12 septembre 2024, notifiée à M. A B, le 25 septembre suivant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lumio une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui crée un préjudice financier très important ainsi qu'à son président dès lors qu'il a déjà dépensé la somme de 677 270,20 euros pour la construction du futur hôtel ; en outre, ce préjudice est irréversible dès lors que la commune a déjà indiqué oralement et par un courrier du 20 septembre 2024 qu'elle ne délivrerait pas de nouvelle autorisation pour une opération équivalente ; enfin, il y a urgence à ce que les travaux se poursuivent dès lors que la construction de l'hôtel implique en premier lieu la sécurisation des parois du chantier ; - est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré d'une erreur de droit dès lors qu'ont été méconnues les dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme ; c'est en effet, le fait de l'administration qui a empêché la poursuite des travaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2024 sous le n° 2401485 par laquelle la SAS A Casa Di Babbu demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision portant attestation de caducité et de non construction, réalisée le 12 septembre 2024, la SAS A Casa Di Babbu se borne à soutenir qu'elle subit un préjudice grave dès lors notamment qu'elle aurait déjà exposé des frais considérables et dépensé la somme de 677 270,20 euros et, irréversible, dès lors que le maire de la commune de Lumio lui aurait laissé entendre qu'aucun permis de construire ne lui serait plus délivré. Toutefois, par ces éléments, la requérante n'établit pas qu'une atteinte suffisamment grave et immédiate aurait été portée à sa situation du fait de la décision contestée dès lors notamment qu'elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de ce que les sommes exposées lui causeraient un tel préjudice, la circonstance qu'aucun permis de construire ne lui serait plus délivré sur le terrain en cause étant en l'espèce sans influence dès lors que la SAS A Casa Di Babbu invoque en l'espèce un préjudice futur. Par suite, la SAS A Casa Di Babbu ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS A Casa Di Babbu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS A Casa Di Babbu. Copie en sera adressée à la commune de Lumio Fait à Bastia, le 27 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Baux . La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2401484_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel